(12) En application de l’article 70 de l’accord, en liaison avec l’article 10, paragraphe 1, l’Union devrait présenter une exception pour exclure les effets rétroactifs comme prévu dans la deuxième phrase de l’article 10, paragraphe 1, de l’accord (ci-après dénommée «exception concernant la non-rétroactivité»). En conséquence, pour l’Union, les dispositions de l’accord devraient s’appliquer uniquement aux activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources qui ont été collectées et produites après que l’accord est entré en vigueur pour l’Union.
Décision (UE) 2024/1830 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1830
RattachementDécision (UE) 2024/1830
Versionacte d'origine du 17/06/2024 (CELEX 32024D1830)
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