(7) L’accord est conforme aux objectifs environnementaux de l’Union européenne visés à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), à savoir la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement; la protection de la santé des personnes; l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles; et la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.
Décision (UE) 2024/1830 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1830
RattachementDécision (UE) 2024/1830
Versionacte d'origine du 17/06/2024 (CELEX 32024D1830)
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