(8) Étant donné que le nombre élevé de personnes déplacées présentes dans l’Union et bénéficiant de la protection temporaire n’est pas susceptible de diminuer tant que la guerre contre l’Ukraine se poursuivra, il est nécessaire de proroger la protection temporaire pour prendre en charge les personnes qui en bénéficient actuellement dans l’Union ou qui en auront besoin à partir du 5 mars 2025. La protection temporaire assure une protection immédiate et l’octroi d’un ensemble harmonisé de droits, tout en réduisant les formalités au minimum en cas d’afflux massif dans l’Union. La prorogation de la protection temporaire permettra également d’éviter que les systèmes d’asile des États membres soient submergés par une augmentation sensible des demandes de protection internationale qui pourraient être introduites par les personnes bénéficiant de la protection temporaire jusqu’au 4 mars 2025, si cette protection temporaire devait cesser à cette date, ou par des personnes fuyant la guerre en Ukraine et arrivant dans l’Union après cette date et avant le 4 mars 2026.
Décision d’exécution (UE) 2024/1836 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1836
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1836
Versionacte d'origine du 25/06/2024 (CELEX 32024D1836)
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