(15) Il y a également lieu d’interdire la fourniture de certains services à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, en interdisant la fourniture de services de publicité, d’études de marché et de sondages d’opinion, ainsi que de services d’essai de produits et d’inspection technique.
Décision (PESC) 2024/1864 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2024/1864
RattachementDécision (PESC) 2024/1864
Versionacte d'origine du 29/06/2024 (CELEX 32024D1864)
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