(3) À la suite de la modification du règlement (UE) 2018/842 par le règlement (UE) 2023/857 du Parlement européen et du Conseil, le pourcentage maximal de flexibilité du SEQE de Malte pour la période 2025-2030 a été relevé et est passé de 2 % à 7 %. En outre, certains États membres se sont vu accorder une nouvelle possibilité de notifier à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2023, leur intention de faire usage ou davantage usage de la flexibilité du SEQE pour la période 2025-2030.
Décision d’exécution (UE) 2024/1884 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1884
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1884
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024D1884)
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