(16) Les États membres concernés devraient se conformer à la législation environnementale de l’Union, en particulier aux dispositions de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages, de la directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.
Décision d’exécution (UE) 2024/1888 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1888
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1888
Versionacte d'origine du 10/07/2024 (CELEX 32024D1888)
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