(2) En vertu de l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait, les décisions adoptées par le comité mixte institué en application de l’article 164, paragraphe 1, dudit accord (ci-après dénommé le «comité mixte») lient l’Union et le Royaume-Uni. L’Union et le Royaume-Uni doivent mettre en œuvre lesdites décisions, qui ont le même effet juridique que l’accord de retrait.
Décision (UE) 2024/1954 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/1954
RattachementDécision (UE) 2024/1954
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024D1954)
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