Décision d’exécution (UE) 2024/1956 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1956
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1956
Versionacte d'origine du 16/07/2024 (CELEX 32024D1956)
RéférenceConsidérant 1 de la décision d’exécution (UE) 2024/1956EUR-Lex →

(1) En vertu de l’article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1257/2013, les propriétaires de navires sont tenus de veiller à ce que les navires destinés au recyclage soient recyclés uniquement dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne des installations de recyclage des navires (la «liste européenne») publiée conformément à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1956. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).