(1) En vertu de l’article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1257/2013, les propriétaires de navires sont tenus de veiller à ce que les navires destinés au recyclage soient recyclés uniquement dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne des installations de recyclage des navires (la «liste européenne») publiée conformément à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement.
Décision d’exécution (UE) 2024/1956 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1956
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1956
Versionacte d'origine du 16/07/2024 (CELEX 32024D1956)
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