(9) L’installation Anadolu Gemi Sokum, située en Turquie, a démontré qu’elle était conforme aux exigences du règlement en ce qui concerne le démantèlement sûr et écologiquement rationnel des plates-formes flottantes et a prévu une procédure spécifique dans son plan relatif à l’installation de recyclage de navires. Il convient dès lors de supprimer la limitation liée au démontage d’appareil de forage dans la liste européenne. Dans le même temps, il y a lieu de rappeler que les chantiers restent contraints par la limite de largeur des navires qu’ils peuvent accueillir. La limite fixée par la largeur du navire ne pourrait être considérée comme supprimée qu’à la suite de la révision d’un accord de coopération avec une installation de recyclage de navires voisine figurant sur la liste européenne, qui couvrirait de manière satisfaisante la nature et les conditions d’une telle coopération. Dans un souci de cohérence avec la terminologie utilisée dans la définition figurant à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 1257/2013, et compte tenu de la nécessité de procédures de démantèlement spécifiques, il convient de remplacer les limites applicables aux «plates-formes» par une limitation applicable aux «plates-formes flottantes». Il convient dès lors de mettre à jour la liste européenne pour tenir compte de ces modifications.
Décision d’exécution (UE) 2024/1956 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1956
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1956
Versionacte d'origine du 16/07/2024 (CELEX 32024D1956)
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