(20) Les montants des décaissements au sein d’un compartiment de programme ou, le cas échéant, au sein d’un compartiment temporel devraient être égaux au montant des instruments de financement à long terme affectés à ce compartiment de programme ou à ce compartiment temporel spécifique. Dans la plupart des cas, pour les compartiments de programmes multibénéficiaires, le décaissement des fonds devrait avoir lieu dans le même compartiment temporel que celui des instruments de financement à long terme émis pour lever ces fonds, et devrait être affecté à ce même compartiment. Toutefois, des retards imprévus dans le décaissement pourraient entraîner des situations dans lesquelles les fonds du financement à long terme auront certes été levés, mais ne pourront pas être décaissés comme prévu initialement. Cette possibilité devrait être prise en considération dans la répartition des décaissements entre les différents compartiments temporels.
Décision d’exécution (UE, Euratom) 2024/1974 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE, Euratom) 2024/1974
RattachementDécision d’exécution (UE, Euratom) 2024/1974
Versionacte d'origine du 12/07/2024 (CELEX 32024D1974)
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