Décision d’exécution (UE) 2024/1983 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1983
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1983
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D1983)
Référencearticle 3 de la décision d’exécution (UE) 2024/1983EUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que, dans le respect des conditions techniques énoncées à l’annexe, les systèmes de Terre visés à l’article 1er assurent une protection appropriée des systèmes suivants et ne restreignent pas leur évolution et leur développement futurs:

a) les systèmes du service de radioastronomie fonctionnant dans la bande de fréquences 42,5-43,5 GHz;

b) les systèmes par satellite du service fixe par satellite fonctionnant dans la bande de fréquences 40,5-42,5 GHz pour les communications espace vers Terre et dans la bande de fréquences 42,5-43,5 GHz pour les communications Terre vers espace;

c) les systèmes par satellite du service fixe par satellite et du service mobile par satellite fonctionnant dans la bande de fréquences 39,5-40,5 GHz pour les communications espace vers Terre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1983. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).