Les États membres veillent à assurer la coexistence entre les systèmes de Terre visés à l’article 1er et la poursuite de l’exploitation des liaisons fixes de Terre dans la bande de fréquences 40,5-43,5 GHz, sur la base d’une coordination des fréquences au niveau national. Les États membres peuvent également permettre l’évolution et le développement futurs des liaisons fixes de Terre dans la bande de fréquences 40,5-43,5 GHz au niveau national.
Décision d’exécution (UE) 2024/1983 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 18/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1983
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1983
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D1983)
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