(24) La notion de «désignation et mise à disposition» de la bande de fréquences 42 GHz dans le cadre de la présente décision fait référence aux étapes suivantes: i) l’adaptation du cadre juridique national relatif à l’attribution des fréquences en vue d’inclure l’utilisation prévue de ladite bande dans les conditions techniques harmonisées fixées par la présente décision; ii) l’initiation de l’ensemble des mesures nécessaires pour assurer la coexistence avec l’utilisation existante de ladite bande, dans la mesure nécessaire; iii) l’initiation des mesures appropriées, soutenues par le lancement d’une procédure de consultation des parties prenantes, au besoin, afin de permettre l’utilisation de ladite bande de fréquences conformément au cadre juridique applicable au niveau de l’Union, notamment les conditions techniques harmonisées de la présente décision. Par la suite, les États membres devraient autoriser l’utilisation de la bande de fréquences 42 GHz conformément à la directive (UE) 2018/1972, et notamment son article 53.
Décision d’exécution (UE) 2024/1983 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1983
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1983
Versionacte d'origine du 18/07/2024 (CELEX 32024D1983)
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