(25) Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la décision no 676/2002/CE, il convient que la Commission fixe aux États membres un délai pour la mise en œuvre de la présente décision. En outre, conformément à l’obligation prévue à l’article 7 de la décision no 676/2002/CE, les États membres devraient communiquer à la Commission toutes les informations nécessaires pour contrôler la mise en œuvre de la présente décision. Cela devrait notamment s’appliquer à l’introduction et au développement progressifs des services 5G de Terre dans la bande de fréquences 42 GHz et aux éventuelles questions de coexistence, afin que leur incidence au niveau de l’Union puisse faire l’objet d’un réexamen et d’une évaluation en temps voulu. Ce réexamen devrait également porter sur l’adéquation des conditions techniques permettant d’assurer une protection suffisante des autres services, compte tenu du développement des systèmes de Terre fournissant des services de communications électroniques à haut débit sans fil, y compris la 5G.
Décision d’exécution (UE) 2024/1983 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1983
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1983
Versionacte d'origine du 18/07/2024 (CELEX 32024D1983)
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