Décision d’exécution (UE) 2024/1983 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2024/1983
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/1983
Versionacte d'origine du 18/07/2024 (CELEX 32024D1983)
RéférenceConsidérant 7 de la décision d’exécution (UE) 2024/1983EUR-Lex →

(7) La bande de fréquences 42 GHz est également utilisée pour les services par satellite dans l’ensemble des États membres de l’Union. Cette utilisation comprend la bande de fréquences 40,5-42,5 GHz pour les communications par satellite (espace vers Terre) et la bande de fréquences 42,5-43,5 GHz pour les communications Terre vers espace, ce qui permet, respectivement, la réception et l’émission des stations terriennes du SFS. La bande de fréquences 39,5-40,5 GHz est attribuée à la fois au SFS et au service mobile par satellite (SMS) pour les communications espace vers Terre. Cette dernière bande de fréquences doit être utilisée à la fois par les stations terriennes de réception par satellite coordonnées et non coordonnées (tant SFS que SMS). Par conséquent, il convient de protéger ces stations terriennes de manière appropriée contre le brouillage préjudiciable causé par les services de communications électroniques à haut débit sans fil de Terre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1983. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).