(9) L’accord est conforme à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/695, qui exige que l’association au programme «Horizon Europe» des pays tiers visés à l’article 16, paragraphe 1, point d), dudit règlement ait lieu conformément aux conditions prévues dans un accord couvrant la participation d’un tel pays ou territoire à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord: assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire; fixe les conditions de participation aux programmes de l’Union, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs; ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union; et garantisse le droit de l’Union de veiller à une bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.
Décision (UE) 2024/2006 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2006
RattachementDécision (UE) 2024/2006
Versionacte d'origine du 17/06/2024 (CELEX 32024D2006)
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