(1) Afin d’améliorer l’efficacité du fonctionnement des organes de décision, et compte tenu de l’expérience acquise depuis que des missions de surveillance prudentielle ont été confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, il convient d’ajuster l’exigence d’une signature du président sur les procès-verbaux des délibérations du conseil des gouverneurs et la règle relative à la communication des comptes rendus des réunions du conseil de surveillance prudentielle au conseil des gouverneurs, d’apporter des précisions d’ordre rédactionnel et de tenir compte des évolutions technologiques dans le règlement intérieur de la BCE.
Décision (UE) 2024/2023 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2023
RattachementDécision (UE) 2024/2023
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024D2023)
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