(64) L’Italie a en outre soutenu que le pouvoir de la BI d’approuver les statuts du FITD et ses éventuelles modifications, mais aussi d’autoriser les différentes interventions, n’avait pas d’incidence sur l’autonomie du processus décisionnel du FITD parce qu’il était limité à une simple activité d’autorisation ex post, exercée par la BI en sa qualité d’autorité de surveillance et de direction de la gestion des crises au sens du TUB. La décision de la BI a constitué une mesure de ratification limitée à un contrôle formel ex post de la légalité d’un acte de nature privée déjà accompli dans tous ses éléments. Cette analyse était corroborée par les faits et, en particulier, par la motivation figurant dans la décision par laquelle la BI avait autorisé les mesures adoptées par le FITD et dans laquelle elle-même avait reconnu qu’elle n’avait procédé à aucun contrôle sur les choix opérés par le FITD. À l’appui de cette argumentation, l’Italie avait affirmé que l’espèce présentait des analogies évidentes avec l’affaire Sicilcassa, dans laquelle la Commission avait conclu que l’intervention ne constituait pas une aide d’État vu la participation déterminante d’organes privés.
Décision (UE) 2024/2033 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2033
RattachementDécision (UE) 2024/2033
Versionacte d'origine du 21/09/2023 (CELEX 32024D2033)
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