(65) En ce qui concerne les preuves auxquelles la Commission avait fait référence dans la décision d’ouverture, elles ne démontraient pas, selon l’Italie, l’immixtion de la BI dans le processus décisionnel du FITD. Selon l’Italie, même nommé par la BI, l’administrateur spécial n’avait pas le pouvoir d’influencer directement la décision prise par le FITD de débloquer des fonds en faveur d’une banque en difficulté. En revanche, l’administrateur avait agi en tant que gestionnaire et représentant légal de la banque sous administration spéciale et non pour le compte de la BI, ce qui signifie qu’il avait assumé tous les pouvoirs de droit privé des organes de direction dissous. En outre, l’Italie avait contesté l’existence d’éléments indiquant une immixtion de la BI. Le passage d’une note du directeur général du FITD, datant du 28 mai 2014 et indiquant que le représentant de la BI avait invité le FITD à rechercher un accord équilibré avec BPB pour la couverture des fonds propres négatifs, devait être interprété comme un souhait, et certainement pas comme un ordre. Enfin, selon l’Italie, aucun procès-verbal relatif aux décisions prises par les organes de direction du FITD en relation avec l’intervention en faveur de Tercas n’a fait apparaître une prise de position de la BI laissant entrevoir l’exercice par cette dernière d’une quelconque influence vis-à-vis du FITD.
Décision (UE) 2024/2033 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2033
RattachementDécision (UE) 2024/2033
Versionacte d'origine du 21/09/2023 (CELEX 32024D2033)
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