Décision (UE) 2024/2033 · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2033
RattachementDécision (UE) 2024/2033
Versionacte d'origine du 21/09/2023 (CELEX 32024D2033)
RéférenceConsidérant 66 de la décision (UE) 2024/2033EUR-Lex →

(66) Dans ses observations relatives à la décision d’ouverture, la BI a réfuté que l’intervention du FITD était imputable à l’État, dans la mesure où:

a) le FITD n’exerçait pas un mandat public pour soutenir les établissements de crédit. Le seul mandat public des SGD consistait à rembourser les déposants. L’article 96 bis, paragraphe 1, dernière phrase, du TUB, qui permettait au FITD d’intervenir suivant diverses modalités pour ce qui est du remboursement des déposants en cas de liquidation, ne peut constituer ni un indice d’imputabilité à l’État des interventions du FITD qui ne sont pas des remboursements des déposants, ni un octroi de mandat de politique publique au FITD. Cette disposition se limitait à permettre le recours à d’autres formes d’intervention;

b) la BI n’a pas décidé conjointement avec le FITD, ni de manière générale, ni dans le cas d’espèce, des interventions en faveur d’une entreprise donnée et elle n’a pas contrôlé la conformité de l’action du FITD avec un quelconque mandat public qui aurait été conféré à ce dernier. Elle s’est limitée à exercer les pouvoirs de surveillance en relation avec les objectifs de protection des épargnants, de la stabilité du système bancaire et de la gestion saine et prudente de la banque. De plus, elle a soutenu qu’elle ne contribuait ni à l’élaboration, ni à la mise en œuvre de l’intervention du FITD et que les contacts éventuels entre elle et le FITD dans la phase précédant la formalisation de la demande d’autorisation du FITD ne pouvaient être qualifiés de contributions de la BI à ces mesures. Elle s’était limitée à fournir une première orientation, exclusivement à la lumière des paramètres réglementaires qui régiraient par la suite son intervention consistant à accorder l’autorisation. Le fait qu’elle avait nommé l’administrateur spécial et qu’elle en surveillait l’activité était sans pertinence en l’espèce, vu que les tâches et les finalités d’un administrateur spécial ne s’écartaient pas substantiellement de celles d’un administrateur ordinaire d’une entreprise privée en situation de crise. L’administrateur spécial n’a pas agi pour le compte de la Banque d’Italie. Le représentant de la BI a participé aux réunions du conseil et du comité de gestion du FITD seulement comme observateur, et sans droit de vote. Le fait qu’un différend entre le FITD et BPB au sujet du montant des fonds propres négatifs de Tercas ait été résolu par un arbitre désigné par la BI n’entre pas en ligne de compte, vu que c’étaient les parties qui, en toute autonomie et d’un commun accord, avaient demandé à la BI de leur indiquer le nom d’une personne qu’elles avaient elles-mêmes désignée ensuite en tant qu’arbitre;

c) le cas d’espèce se distinguait de manière significative des mesures d’aide d’État adoptées par le Danemark, l’Espagne et la Pologne, citées dans la note de bas de page 28 de la décision d’ouverture, pour lesquelles la Commission avait conclu que les ressources utilisées lors des interventions des SGD étaient à la disposition des autorités publiques et que les interventions étaient donc imputables à l’État.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).