(68) Le FITD a soutenu qu’il était une entité de droit privé, contrôlée et gérée par ses banques associées en consortium, et qu’il avait agi en tant que structure pour la réalisation d’interventions directement imputables aux membres du consortium. L’organe de direction du FITD a décidé en totale autonomie si, quand et comment il convenait de procéder à des interventions, le seul critère étant celui du «moindre coût» pour ce qui est du remboursement des déposants. Le FITD n’a pas agi dans le cadre d’un mandat public lorsqu’il a adopté les mesures de soutien et aucun organisme public n’aurait pu l’obliger à intervenir. L’autorisation ultérieure de la BI a été accordée uniquement pour vérifier la conformité de l’intervention destinée à la banque bénéficiaire sur le plan de la surveillance prudentielle, garantissant que cette intervention était compatible avec les exigences de protection des épargnants et de stabilité du système de crédit.
Décision (UE) 2024/2033 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2033
RattachementDécision (UE) 2024/2033
Versionacte d'origine du 21/09/2023 (CELEX 32024D2033)
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