Décision (UE) 2024/2033 · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2033
RattachementDécision (UE) 2024/2033
Versionacte d'origine du 21/09/2023 (CELEX 32024D2033)
RéférenceConsidérant 70 de la décision (UE) 2024/2033EUR-Lex →

(70) Les autres parties intéressées ont en outre affirmé que le FITD est un organe qui représente les intérêts de ses banques associées en consortium et que les pouvoirs conférés à la BI dans le cadre des actions du FITD lui permettaient uniquement de poursuivre ses objectifs généraux de surveillance, à savoir, en l’espèce, la vérification de la gestion saine et prudente des établissements soumis à sa surveillance et la protection des intérêts des déposants. Le fait que la BI ait nommé un administrateur spécial pour les banques en crise n’indiquait pas l’existence d’un lien avec l’État. Le FITD a également souligné que, même s’il était nommé par la BI, l’administrateur spécial n’était pas un représentant de l’autorité de surveillance. L’administrateur spécial a bénéficié de marges d’autonomie considérables et a agi de sa propre initiative, en adressant une simple demande au FITD, lequel pouvait décider librement d’effectuer d’autres interventions, dans l’intérêt des banques du consortium. En l’espèce, l’administrateur spécial n’a pas supplanté l’assemblée de la banque, qui est le seul organe autorisé à approuver les opérations à caractère extraordinaire. S’agissant de l’autorisation, par la BI, de l’intervention du FITD, ce dernier a soutenu que l’autorisation n’est intervenue qu’en aval de sa décision d’intervention, prise de manière autonome, et qu’elle relevait des fonctions normales de surveillance de la BI. En outre, le représentant de la BI participait aux réunions du conseil et du comité de gestion du FITD seulement comme observateur, et sans droit de vote. Par ailleurs, tout comme l’Italie, les autres parties intéressées ont également fait valoir que les affaires concernant les SGD citées par la Commission dans la décision d’ouverture n’étaient pas comparables au cas d’espèce.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).