(11) Conformément à l’article 15, paragraphe 3, points a) et c), du règlement (CE) no 550/2004, les États membres doivent fixer des redevances pour la disponibilité des services de navigation aérienne par année civile sur la base des coûts fixés. Conformément à l’article 15, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 550/2004, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 2, point b), et l’article 22, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les États membres sont tenus d’établir ces coûts fixés dans leurs plans de performance avant le début de chaque période de référence et pour chaque année civile composant la période de référence. Comme indiqué à l’article 15, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 550/2004, les coûts fixés pour la fourniture de services de navigation aérienne comprennent des «montants adéquats pour les intérêts sur les investissements».
Décision (UE) 2024/2035 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2035
RattachementDécision (UE) 2024/2035
Versionacte d'origine du 29/07/2024 (CELEX 32024D2035)
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