Décision (UE) 2024/2035 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2035
RattachementDécision (UE) 2024/2035
Versionacte d'origine du 29/07/2024 (CELEX 32024D2035)
RéférenceConsidérant 12 de la décision (UE) 2024/2035EUR-Lex →

(12) Conformément à l’article 22, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, lu en combinaison avec l’annexe II, point 3.3, point f), dudit règlement d’exécution, une hypothèse de taux d’intérêt (ci-après le «taux d’intérêt fixé») doit être établie ex ante dans le plan de performance pour chaque année de la période de référence, pour calculer le coût du capital. En outre, il résulte de ces dispositions juridiques que le taux d’intérêt fixé doit être égal au taux d’intérêt moyen pondéré sur les dettes prévisibles du prestataire de services de navigation aérienne au cours de l’année concernée.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).