(13) Le «taux d’intérêt réel», qui est déclaré après la fin de l’année civile, doit être égal au taux d’intérêt moyen pondéré effectivement supporté sur les dettes du prestataire de services de navigation aérienne, conformément à l’article 22, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, lu en combinaison avec l’article 23 dudit règlement d’exécution.
Décision (UE) 2024/2035 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2035
RattachementDécision (UE) 2024/2035
Versionacte d'origine du 29/07/2024 (CELEX 32024D2035)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.