(24) Une telle modification a posteriori, au cours de la période de référence, du taux d’intérêt fixé indiqué dans le plan de performance n’est toutefois pas légalement autorisée. Un État membre a la possibilité de demander une révision de son plan de performance, y compris une éventuelle révision des objectifs de performance en matière d’efficacité économique et des coûts fixés qu’il contient, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, pour autant que les conditions énoncées audit article soient remplies et sous réserve de l’approbation de la Commission. Or, l’Italie n’a pas présenté de demande en ce sens et aucune révision rétroactive des objectifs de performance en matière d’efficacité économique après la fin de l’année civile concernée n’est autorisée, comme le prévoit l’article 18, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/317.
Décision (UE) 2024/2035 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2035
RattachementDécision (UE) 2024/2035
Versionacte d'origine du 29/07/2024 (CELEX 32024D2035)
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