(95) En outre, conformément au point 15 des lignes directrices sur les aides à finalité régionale, les aides à finalité régionale accordées aux grandes entreprises pour leurs investissements dans des régions pouvant bénéficier d’aides à finalité régionale en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, ne sont considérées comme compatibles avec le marché intérieur que si elles sont octroyées pour des investissements initiaux créant de nouvelles activités économiques dans ces zones, ou en vue de la diversification d’établissements existants dans de nouveaux produits ou en vue de nouvelles innovations dans les procédés. Les aides en faveur de ces activités sont soumises à l’obligation de notification individuelle, à moins qu’elles ne soutiennent des investissements initiaux qui créent de nouvelles activités économiques dans ces régions. L’obligation de notifier individuellement les aides en faveur de la diversification d’établissements existants dans de nouveaux produits ou de nouvelles innovations dans les procédés s’applique indépendamment du montant de l’aide envisagée.
Décision (UE) 2024/2057 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2057
RattachementDécision (UE) 2024/2057
Versionacte d'origine du 28/02/2023 (CELEX 32024D2057)
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