(99) Conformément aux dispositions des lignes directrices sur les aides à finalité régionale, la Commission a d’abord examiné, dans la décision d’ouvrir la procédure (considérant 83), si l’investissement no 2, qui doit être réalisé par une grande entreprise dans une région admissible au bénéfice d’une aide à finalité régionale en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, et qui ne concerne pas un investissement initial en faveur d’une nouvelle activité économique au sens du point 20 i) des lignes directrices sur les aides à finalité régionale, pouvait être considéré comme admissible au bénéfice d’une aide à finalité régionale, étant donné que la Hongrie a affirmé que son procédé de production reposait sur une nouvelle innovation dans les procédés. La Commission a également constaté que Samsung SDI n’était pas une entreprise en difficulté (considérant 8 de la décision d’ouvrir la procédure) (et elle ne dispose à ce jour d’aucune information contradictoire). Enfin, la Commission note que la Hongrie s’est engagée à suspendre l’octroi et/ou le versement de l’aide notifiée au bénéficiaire si ce dernier a reçu une aide antérieure illégale déclarée incompatible par une décision de la Commission jusqu’à ce qu’il ait remboursé ou versé sur un compte distinct l’aide illégale et incompatible ainsi que les intérêts de récupération correspondants. Par conséquent, les points 18 et 19 des lignes directrices sur les aides à finalité régionale sont respectés en l’espèce.
Décision (UE) 2024/2057 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2057
RattachementDécision (UE) 2024/2057
Versionacte d'origine du 28/02/2023 (CELEX 32024D2057)
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