Cinq ans après l’entrée en vigueur de la convention pour l’Union, la Commission présente un rapport sur le fonctionnement règlement de la Cnudci dans les différends dans lesquels l’Union est intervenue en qualité de partie défenderesse. Sur la base de ce rapport, le Conseil, sur proposition de la Commission, réévalue la réserve visée à l’article 3 et adopte une décision relative à la modification ou au retrait de ladite réserve. Si aucun accord ne peut intervenir au sein du Conseil, la réserve visée à l’article 3 demeure valable, sous réserve d’un réexamen périodique tous les cinq ans. Le Conseil adopte une décision relative au retrait de ladite réserve si tous les États membres concluent la convention ou lorsque l’article 47, paragraphe 3, du traité sur la Charte de l’énergie cesse de produire ses effets pour l’Union.
Décision (UE) 2024/2118 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 25/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2024/2118
RattachementDécision (UE) 2024/2118
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D2118)
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