Décision (UE) 2024/2122 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2122
RattachementDécision (UE) 2024/2122
Versionacte d'origine du 26/07/2024 (CELEX 32024D2122)
RéférenceConsidérant 9 de la décision (UE) 2024/2122EUR-Lex →

(9) Compte tenu de la date limite du 20 septembre 2024 fixée pour la présentation des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme, qui peut être prolongée conformément à l’article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil, à titre indicatif jusqu’au 15 octobre 2024, date de présentation des projets de plans budgétaires des États membres de la zone euro, le Conseil relève que la prochaine étape de la procédure, à savoir la recommandation, par la Commission, d’une recommandation du Conseil au titre de l’article 126, paragraphe 7, du TFUE sur la correction du déficit excessif, coïncidera avec l’adoption des avis de la Commission sur les projets de plans budgétaires des États membres de la zone euro au titre de l’article 7 du règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil. Cette approche permet d’assurer la cohérence entre les exigences budgétaires relevant de la PDE et la trajectoire d’ajustement définie dans les plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme. Pour que cette cohérence puisse être assurée et qu’il n’y ait pas d’hiatus dans la surveillance au titre de la PDE, il est nécessaire que les plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme soient présentés en temps utile. Ce calendrier devrait être considéré comme étant exceptionnel et comme étant lié à la transition vers le nouveau cadre, et il ne constitue donc pas un précédent. Le Conseil prend également note du fait que si le plan budgétaire et structurel national à moyen terme n’est pas présenté en temps utile, la recommandation, par la Commission, d’une recommandation du Conseil au titre de l’article 126, paragraphe 7, du TFUE, prendra en considération la trajectoire de référence transmise par la Commission à l’État membre, fixée en conformité avec le règlement (UE) 2024/1263,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).