(2) Les objectifs de l’initiative tels que formulés par les organisateurs sont les suivants: i) «les consommateurs européens ont accès à des informations transparentes sur les denrées alimentaires qu’ils achètent»; ii) les attentes des consommateurs européens «en matière de normes élevées de qualité et de durabilité» des denrées alimentaires doivent être respectées; iii) «l’origine de tous les produits entrant sur le marché commun doit être indiquée de manière claire et explicite»; et iv) tous les produits entrant sur le marché commun respectent les mêmes «normes en matière d’environnement, de santé et de travail applicables sur le marché intérieur, afin de protéger la santé des consommateurs et la planète».
Décision d’exécution (UE) 2024/2127 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2127
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2127
Versionacte d'origine du 24/07/2024 (CELEX 32024D2127)
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