(12) Conformément à l’article 34 de la directive 2014/25/UE, les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité visée par la directive ne sont pas soumis à ladite directive, si l’État membre ou l’entité adjudicatrice concernés peut démontrer que, dans l’État membre où l’activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’exposition directe à la concurrence est évaluée sur la base de critères objectifs prenant en considération les caractéristiques spécifiques du secteur concerné. Cette évaluation est toutefois limitée par la brièveté des délais applicables et par la nécessité de se fonder sur les informations dont dispose la Commission, qu’elles proviennent de sources déjà disponibles ou qu’elles soient obtenues dans le cadre de l’application de l’article 35, et qui ne peuvent être complétées en recourant à des méthodes exigeant plus de temps, y compris, en particulier, des enquêtes publiques auprès des opérateurs économiques concernés. L’évaluation de l’exposition directe à la concurrence susceptible d’être effectuée dans le cadre de la directive 2014/25/UE est par conséquent sans préjudice de l’application intégrale du droit de la concurrence.
Décision d’exécution (UE) 2024/2138 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2138
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2138
Versionacte d'origine du 18/07/2024 (CELEX 32024D2138)
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