(17) L’accès au marché est réputé non limité dès lors que l’État membre concerné a transposé et appliqué la législation pertinente de l’Union concernant l’ouverture d’un secteur donné ou d’une partie de celui-ci. Cette législation est mentionnée à l’annexe III de la directive 2014/25/UE. En ce qui concerne les services ferroviaires, cette annexe mentionne la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil relative au transport ferroviaire de fret et au transport ferroviaire international de voyageurs, mais ne contient pas d’entrée pour le transport national de voyageurs. Toutefois, la directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil étend la libéralisation du secteur ferroviaire aux chemins de fer nationaux.
Décision d’exécution (UE) 2024/2138 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2138
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2138
Versionacte d'origine du 18/07/2024 (CELEX 32024D2138)
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