(20) Dans des décisions antérieures en matière de concentrations et d’ententes, la Commission a estimé qu’il pouvait être approprié de faire une distinction entre le marché de la fourniture de services de transport ferroviaire de voyageurs dans le cadre d’une obligation de service public (OSP) et la fourniture de services commerciaux de transport ferroviaire de voyageurs. Cette distinction se justifie principalement par des considérations relatives à l’offre, notamment les différents régimes réglementaires applicables à ces services. Cette distinction tient au fait que les services de transport fournis dans le cadre de contrats d’OSP se caractérisent par une concurrence pour le marché, ce qui signifie que les entreprises ferroviaires se font concurrence afin d’obtenir le droit d’offrir des services de transport sur une liaison donnée, tandis que les services commerciaux de transport se caractérisent par une concurrence sur le marché, ce qui signifie que les entreprises ferroviaires se font concurrence pour attirer les voyageurs.
Décision d’exécution (UE) 2024/2138 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2138
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2138
Versionacte d'origine du 18/07/2024 (CELEX 32024D2138)
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