(21) Selon la demanderesse, «le marché de produits en cause pour la fourniture de services de transport de voyageurs destinés aux clients finaux (voyageurs) comprend au moins des services de transport ferroviaire de voyageurs comportant des liaisons directes, incluant à la fois des services commerciaux et des services fournis dans le cadre de contrats d’OSP».
Décision d’exécution (UE) 2024/2138 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2138
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2138
Versionacte d'origine du 18/07/2024 (CELEX 32024D2138)
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