(25) Dans des décisions antérieures en matière de concentrations et d’ententes, la Commission a considéré que d’autres modes de transport tels que la voiture, l’autobus, l’avion ou le ferry n’appartenaient pas au même marché de produits que le rail en raison de différences réglementaires et d’une substituabilité limitée de la demande (différences liées, par exemple, au confort, à la vitesse, à la connectivité et aux prix).
Décision d’exécution (UE) 2024/2138 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2138
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2138
Versionacte d'origine du 18/07/2024 (CELEX 32024D2138)
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