(34) L’ANC indique que «le marché géographique en cause est défini sur la base de chaque liaison point à point (sans tenir compte des tronçons, qui constituent des marchés géographiques supplémentaires), à moins que la substitution de l’offre par des tronçons ou liaisons plus longues ne constitue une menace crédible». Néanmoins, dans son avis, l’ANC indique qu’il est plus approprié de procéder à une évaluation concurrentielle globale des liaisons les plus importantes sur le plan commercial aux fins de l’évaluation au titre de l’article 34 de la directive 2014/25/UE, étant donné que «de nombreux intrants et services achetés constituent des coûts communs»: «En outre, ainsi qu’il a déjà été précisé dans le rapport précédent, il n’est ni possible ni approprié d’évaluer la pression concurrentielle sur chacune des liaisons potentiellement susceptibles d’être définies. En revanche, il semble plus approprié de procéder à une évaluation globale des liaisons les plus importantes sur le plan commercial. De plus, cette approche semble d’autant plus raisonnable au regard de la finalité de l’examen visé à l’article 34 de la directive et du fait que de nombreux intrants et services achetés constituent des coûts communs. Conformément au rapport précédent, cela signifie qu’il faut pondérer l’importance économique globale de marchés suffisamment concurrentiels avec l’importance de marchés non concurrentiels».
Décision d’exécution (UE) 2024/2138 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2138
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2138
Versionacte d'origine du 18/07/2024 (CELEX 32024D2138)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.