(52) Pour chacune des cinq liaisons susmentionnées, la Commission examinera tout d’abord la situation concurrentielle sur le marché des services de transport ferroviaire de voyageurs au regard des deux définitions possibles du marché de produits (c’est-à-dire les services commerciaux et ceux fournis dans le cadre d’une OSP pris ensemble et les services commerciaux uniquement). Dans son évaluation de la situation concurrentielle sur le marché des services de transport ferroviaire de voyageurs, la Commission se fondera sur les parts de marché de la demanderesse et de ses concurrents et sur l’existence d’importants obstacles à l’entrée, comme expliqué au considérant 42. Par souci d’exhaustivité, à titre subsidiaire, la Commission se fondera également sur une comparaison des recettes par voyageur-kilomètre pour la demanderesse et ses concurrents.
Décision d’exécution (UE) 2024/2138 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2138
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2138
Versionacte d'origine du 18/07/2024 (CELEX 32024D2138)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.