Décision (UE) 2024/2144 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2024/2144
IntituléANNEXE — Protocole portant définition de la notion de «produits originaires» et des méthodes de coopération administrative
RattachementDécision (UE) 2024/2144
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D2144)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2024/2144EUR-Lex →

SOMMAIRE

TITRE I: Dispositions générales

Article

1. Définitions

TITRE II: Définition de la notion de «produits originaires»

Articles

2. Conditions générales3.Produits entièrement obtenus4.Produits suffisamment ouvrés ou transformés5.Ouvraisons ou transformations insuffisantes6.Ouvraison ou transformation de matières importées dans l'Union européenne en franchise douanière7.Cumul de l'origine8.Cumul des pays ou territoires bénéficiant d'un accès en franchise douanière et sans contingent dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne9.Cumul avec des pays ou territoires bénéficiant d'un accès en franchise douanière et sans contingent dans le cadre d'accords ou d'arrangements préférentiels de l'Union européenne10.Unité à prendre en considération11.Accessoires, pièces de rechange et outillages12.Assortiments13.Éléments neutres14.Séparation comptable

TITRE III: Conditions territoriales

Articles

15. Principe de territorialité16.Non-altération17.Expositions

TITRE IV: Preuve de l'origine

Articles

18. Conditions générales19.Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.120.Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori21.Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.122.Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine23.Validité de la preuve de l'origine24.Production de la preuve de l'origine25.Importation par envois échelonnés26.Exemptions de la preuve de l'origine27.Procédure d'information pour les besoins du cumul28.Documents probants29.Conservation des preuves de l'origine et des documents probants30.Discordances et erreurs formelles31.Montants exprimés en euros

TITRE V: Coopération administrative

Articles

32. Conditions administratives permettant aux produits de bénéficier de l'accord33.Notification des autorités douanières34.Autres méthodes de coopération administrative35.Contrôle de la preuve de l'origine36.Contrôle de la déclaration du fournisseur37.Règlement des différends38.Sanctions39.Zones franches40.Dérogations

TITRE VI: Ceuta et Melilla

Articles

41. Conditions spéciales42.Conditions particulières

TITRE VII: Dispositions finales

Articles

43. Révision et application des règles d'origine44.Annexes45.Mise en œuvre du protocole46.Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt

ANNEXES

ANNEXE I:Notes introductives relatives à la liste figurant aux annexes II et II AANNEXE II:Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaireANNEXE II A:Dérogations à la liste d'ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaireANNEXE III:Formulaire de certificat de circulationANNEXE IV:Déclaration d'origineANNEXE V A:Déclaration du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentielANNEXE V B:Déclaration du fournisseur concernant les produits n'ayant pas le caractère originaire à titre préférentielANNEXE VI:Fiche de renseignementsANNEXE VII:Formulaire de demande de dérogationANNEXE VIII:Pays et territoires d'outre-merANNEXE IX:Produits visés à l'article 7, paragraphe 5DÉCLARATION COMMUNE concernant la Principauté d'AndorreDÉCLARATION COMMUNE concernant la République de Saint-Marin

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

b) «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

c) «produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

d) «marchandises», les matières et les produits;

e) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC);

f) «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de l'Union européenne ou de la partie Afrique centrale dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures payées qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

g) «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l'Union européenne ou dans la partie Afrique centrale;

h) «valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

i) «valeur ajoutée», le prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane des matières importées de pays tiers dans l'Union européenne, les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ayant appliqué un accord de partenariat économique (APE) au moins à titre provisoire ou les pays et territoires d'outre-mer (PTOM); si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, on prend en compte le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l'Union européenne ou dans la partie Afrique centrale;

j) «chapitres» et «positions», les chapitres et les positions à quatre chiffres utilisés dans la nomenclature qui constitue le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé «Système harmonisé» ou «SH»);

k) «classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

l) «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

m) «territoires», les territoires visés à l'article 100 de l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), y compris les eaux territoriales;

n) «PTOM», les pays et territoires d'outre-mer tels qu'ils sont définis à l'annexe VIII;

o) «État d'Afrique centrale», l'État d'Afrique centrale mentionné à l'article 95, paragraphe 1, de l'accord;

p) «partie Afrique centrale», ensemble des États d'Afrique centrale mentionnés à l'article 95, paragraphe 1, de l'accord;

q) «autres États ACP», les pays ACP autres que les États d'Afrique centrale mentionnés à l'article 95, paragraphe 1, de l'accord qui appliquent un APE au moins à titre provisoire.

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

1. Aux fins du présent protocole, les territoires des États d'Afrique centrale tels qu'ils sont définis à l'article 1 du présent protocole, sont considérés comme un seul territoire.

2. Aux fins du présent protocole, les produits suivants sont considérés comme produits originaires de l'Union européenne:

a) les produits entièrement obtenus dans l'Union européenne au sens de l'article 3 du présent protocole;

b) les produits obtenus dans l'Union européenne et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans l'Union européenne d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4 du présent protocole.

3. Aux fins du présent protocole, les produits suivants sont considérés comme produits originaires de la partie Afrique centrale:

a) les produits entièrement obtenus dans la partie Afrique centrale au sens de l'article 3 du présent protocole;

b) les produits obtenus dans la partie Afrique centrale et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans la partie Afrique centrale d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4 du présent protocole.

Article 3

Produits entièrement obtenus

1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans l'Union européenne ou dans la partie Afrique centrale:

a) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

b) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mer ou d'océan;

c) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e) i) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

ii) les produits de l'aquaculture, y inclus la mariculture, lorsque les animaux y sont élevés à partir des œufs, de frai, de larves ou des alevins;

f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de l'Union européenne ou d'un État d'Afrique centrale par leurs navires;

g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés à au point f);

h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières;

i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant que l'Union européenne ou la partie Afrique centrale ait des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;

k) les marchandises qui sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» utilisées au paragraphe 1, points f) et g), ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines:

a) qui sont immatriculés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État d'Afrique centrale;

b) qui battent pavillon d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État d'Afrique centrale; et

c) qui respectent une des conditions suivantes:

i) ils appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de l'Union européenne et/ou de la partie Afrique centrale; ou

ii) ils appartiennent à des sociétés:

— dont le siège social et le lieu principal d'activité économique sont situés dans un État d'Afrique centrale ou un État membre de l'Union européenne, et

— qui sont détenues au moins à 50 % par des collectivités publiques ou par des ressortissants d'un ou plusieurs États membres de l'Union européenne ou d'un ou plusieurs États d'Afrique centrale.

Article 4

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1. Aux fins de l'application de l'article 2 du présent protocole, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe II sont remplies.

2. Aux fins de l'application de l'article 2 du présent protocole, et nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les produits indiqués dans l'annexe II A peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans ladite annexe sont remplies. Sans préjudice des dispositions de l'article 43, paragraphe 2, du présent protocole, l'annexe II A s'applique uniquement aux exportations de la partie Afrique centrale et pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole, à l'exception des produits des chapitres 1 à 24, pour lesquels l'annexe II A reste d'application sans limite de temps.

3. Les conditions visées aux paragraphes 1 et 2 indiquent, pour tous les produits couverts par l'accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires utilisées dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans une des listes pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées à l'annexe II et l'annexe II A pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:

a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit pour les produits de l'Union européenne et 15 % du prix départ usine du produit pour les produits de la partie Afrique centrale;

b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

5. Les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux produits des chapitres 50 à 63 du Système harmonisé.

6. Les paragraphes 1 à 5 du présent article s'appliquent sous réserve de l'article 5.

Article 5

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1. Les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 4 soient ou non remplies:

a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de nettoyage, de peinture, de polissage, de découpage;

c) l'élimination d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;

d) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;

ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en canettes, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement;

e) l'apposition, sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes, de logos ou d'autres signes distinctifs similaires;

f) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, le mélange de sucre et de toute matière;

g) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;

h) le simple démontage de produits en parties;

i) le repassage ou le pressage des textiles;

j) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

k) les opérations consistant dans l'addition de colorants ou d'arômes au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre; mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;

l) l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;

m) l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

n) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à m);

o) l'abattage des animaux.

2. Aux fins du paragraphe 1, les opérations sont qualifiées de simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou outils fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation.

3. Toutes les opérations effectuées soit dans l'Union européenne, soit dans la partie Afrique centrale, sur un produit déterminé, seront considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 6

Ouvraison ou transformation de matières importées dans l'Union européenne en franchise douanière

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, les matières non originaires qui peuvent être importées dans l'Union européenne en franchise de droits de douane en application des tarifs conventionnels du régime de la nation la plus favorisée, conformément à son tarif douanier commun, sont considérées comme des matières originaires de la partie Afrique centrale lorsqu'elles sont incorporées à un produit obtenu dans cette partie, dès lors qu'elles y ont fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles qui sont visées à l'article 5, paragraphe 1.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux matières qui, au moment de leur importation dans l'Union européenne, sont soumises à des droits antidumping ou compensateurs lorsqu'elles proviennent d'un pays soumis à ces droits antidumping ou compensateurs.

3. Pour les besoins du cumul prévu au paragraphe 1 du présent article, la case 7 des certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés conformément à l'article 19 du présent protocole ou les déclarations d'origine établies conformément à l'article 22 du présent protocole portent une des mentions suivantes:

— «Application of Article 6(1) of Protocol to the EU-Central Africa interim agreement»;

— «Application de l'article 6, paragraphe 1, du protocole de l'accord d'étape UE-Afrique Centrale».

4. L'Union européenne notifie chaque année au Comité APE la liste des matières auxquelles s'appliquent les dispositions du paragraphe 1. Après notification, la liste est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l'Union européenne (série C), ainsi que par les États d'Afrique centrale selon leurs propres procédures.

Article 7

Cumul de l'origine

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, les matières originaires de l'une des parties, d'autres États ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire, ou des PTOM, sont considérées comme originaires de l'autre partie lorsqu'elles sont incorporées à un produit qui y est obtenu dès lors que les ouvraisons ou transformations effectuées dans cette partie vont au-delà des opérations visées à l'article 5, paragraphe 1.

Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie concernée ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 5, paragraphe 1, le produit obtenu n'est considéré comme originaire de cette partie que si la valeur ajoutée qui y est apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de n'importe lequel des autres pays ou territoires. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays ou territoire qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées pour la fabrication du produit final.

L'origine des matières originaires d'autres États ACP et des PTOM est déterminée conformément aux règles d'origine applicables dans le cadre des accords ou arrangements préférentiels entre l'Union européenne et ces pays ou territoires et conformément à l'article 27.

2. Sans préjudice de l'article 2, les ouvraisons et les transformations effectuées dans l'une des parties, dans d'autres États ACP ou dans les PTOM sont considérées comme ayant été effectuées dans l'autre partie dès lors que les matières font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures qui vont au-delà des opérations visées à l'article 5, paragraphe 1.

Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans l'une des parties ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 5, paragraphe 1, le produit obtenu n'est considéré comme originaire de cette partie que si la valeur ajoutée qui y est apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées dans n'importe lequel desdits pays ou territoires. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays ou territoire qui a fourni la plus forte valeur en matières utilisées pour la fabrication du produit final.

L'origine du produit fini est déterminée conformément aux règles d'origine du présent protocole et aux dispositions de l'article 27.

3. Pour les besoins du cumul prévu au paragraphe 1 du présent article, la case 7 des certificats de circulation des marchandises EUR.1, délivrés conformément à l'article 19 du présent protocole ou les déclarations d'origine, établies conformément à l'article 22 du présent protocole portent une des mentions suivantes:

— «Application of Article 7(1) of Protocol to the EU-CA iEPA»;

— «Application de l'article 7, paragraphe 1, du protocole de l'APEe UE-AC».

4. Le cumul prévu aux paragraphes 1 et 2 ne peut être appliqué pour les autres États ACP et pour les PTOM que si:

a) la partie destinataire et tous les pays ou territoires participant à l'acquisition du caractère originaire ont conclu un accord ou un arrangement de coopération administrative garantissant la bonne application du présent article et comprenant une référence à l'utilisation des preuves de l'origine appropriées;

b) la partie Afrique centrale et l'Union européenne se fournissent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne et du Ministère en charge de l'accord, les détails des accords de coopération administrative avec les autres pays ou territoires visés au présent article.

La date à laquelle le cumul prévu au présent article peut être appliqué pour les pays et territoires énumérés au présent article qui ont rempli les conditions nécessaires est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l'Union européenne (série C), ainsi que par les États d'Afrique centrale selon leurs propres procédures.

5. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué aux produits figurant dans la liste présentée à l'annexe IX que lorsque les matières utilisées pour la fabrication de ces produits sont originaires ou que l'ouvraison ou la transformation interviennent dans un autre État ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire.

6. Le cumul prévu au présent article ne s'applique pas aux matières:

a) relevant des positions 1604 et 1605 du Système harmonisé qui sont originaires des États du Pacifique signataires d'un APE au titre de l'article 6, paragraphe 6, du protocole II de l'Accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et les États du Pacifique, d'autre part;

b) relevant des positions 1604 et 1605 du Système harmonisé qui sont originaires des États du Pacifique signataires d'un APE au titre de toute disposition à venir d'un accord de partenariat économique global conclu entre l'Union européenne et les États ACP du Pacifique;

c) originaires de la République d'Afrique du Sud qui ne peuvent pas être importées directement dans l'Union européenne en franchise douanière et sans contingent.

7. L'Union européenne notifie chaque année au Comité APE la liste des matières visées par les dispositions du paragraphe 6, point c). Après notification, ladite liste est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l'Union européenne (série C), ainsi que par les États d'Afrique centrale selon leurs propres procédures.

Article 8

Cumul avec des pays ou territoires bénéficiant d'un accès en franchise douanière et sans contingent dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, les matières originaires de pays et de territoires:

a) qui bénéficient du «régime spécial en faveur des pays les moins avancés» dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne;

b) qui bénéficient d'un accès en franchise douanière et sans contingent au marché de l'Union européenne en vertu des dispositions générales du schéma de préférences tarifaires généralisées,

sont considérées comme des matières originaires de la partie Afrique centrale lorsqu'elles sont incorporées à un produit obtenu dans cette partie. Il n'est pas nécessaire que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, dès lors qu'elles y ont fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles qui sont visées à l'article 5, paragraphe 1. S'il contient également des matières non originaires, tout produit auquel ces matières sont incorporées doit faire l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, conformément aux dispositions de l'article 4, pour être considéré comme originaire de la partie Afrique centrale.

2. L'origine des matières des pays ou territoires visés au présent article est déterminée conformément aux règles d'origine applicables dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne et conformément aux dispositions de l'article 27.

3. Le cumul prévu au présent article ne s'applique pas aux matières:

a) qui, au moment de leur importation dans l'Union européenne, sont soumises à des droits antidumping ou compensateurs lorsqu'elles proviennent d'un pays soumis à ces droits antidumping ou compensateurs;

b) qui relèvent de sous-positions tarifaires du Système harmonisé 3302 10 et 3501 10;

c) qui relèvent des produits à base de thon classés dans le chapitre 3 du Système harmonisé qui sont couverts par le schéma de préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne;

d) pour lesquelles les préférences tarifaires sont supprimées (graduation) ou suspendues (clause de sauvegarde) dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne.

4. L'Union européenne notifie chaque année au Comité APE la liste des matières et des pays auxquels s'appliquent les dispositions du paragraphe 1. Après notification, la liste est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l'Union européenne (série C), ainsi que par les États d'Afrique centrale adhérents au présent accord selon leurs propres procédures. La partie Afrique centrale notifie au Comité APE, chaque année les matières auxquelles a été appliqué le cumul prévu aux paragraphes 1 et 2.

5. Pour les besoins du cumul prévu au présent article, la case 7 des certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés conformément à l'article 19 du présent protocole ou les déclarations d'origine établies conformément à l'article 22 du présent protocole portent une des mentions suivantes:

— «Application of Article 8 of Protocol to the EU-Central Africa interim agreement»;

— «Application de l'article 8, du protocole de l'accord d'étape UE-Afrique Centrale».

6. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes:

a) tous les pays participant à l'acquisition du caractère originaire ont conclu un accord ou un arrangement de coopération administrative garantissant la bonne application du présent article et comprenant une référence à l'utilisation des preuves de l'origine appropriées;

b) le ou les États d'Afrique centrale fournissent à l'Union européenne, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords de coopération administrative avec les autres pays ou territoires visés au présent article. La Commission européenne publie au Journal officiel de l'Union européenne (série C) la date à laquelle le cumul prévu au présent article peut être appliqué pour les pays ou territoires mentionnés au présent article qui ont rempli les conditions nécessaires.

Article 9

Cumul avec des pays ou territoires bénéficiant d'un accès en franchise douanière et sans contingent dans le cadre d'accords ou d'arrangements préférentiels de l'Union européenne

1. Sur notification d'un État d'Afrique centrale, sans préjudice des dispositions de l'article 2 et dans le respect des dispositions des paragraphes 2, 3, et 6 du présent article, les matières originaires de pays ou territoires qui bénéficient d'accords ou d'arrangements prévoyant un accès en franchise douanière et sans contingent au marché de l'Union européenne sont considérées comme des matières originaires de l'État d'Afrique centrale. La notification est transmise par l'État d'Afrique centrale à l'Union européenne par l'intermédiaire de la Commission européenne. Le cumul sera applicable tant que les conditions de son octroi restent remplies. Il n'est pas nécessaire que les matières concernées aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, dès lors qu'elles ont fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles qui sont visées à l'article 5, paragraphe 1.

2. L'origine des matières des autres pays ou territoires concernés est déterminée conformément aux règles d'origine applicables dans le cadre des accords ou arrangements préférentiels entre l'Union européenne et ces pays et territoires et conformément aux dispositions de l'article 27.

3. Le cumul prévu au présent article ne s'applique pas aux matières:

a) qui relèvent des chapitres 1 à 24 du Système harmonisé ou figurent dans la liste de produits présentée à l'annexe 1, paragraphe 1, point ii), de l'Accord sur l'agriculture inclus dans l'accord GATT/OMC de 1994;

b) qui, au moment de leur importation dans l'Union européenne, sont soumises à des droits antidumping ou compensateurs lorsqu'elles proviennent d'un pays soumis à ces droits antidumping ou compensateurs;

c) qui, en vertu d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et un pays tiers, sont soumises à des mesures commerciales et à des mesures de sauvegarde, ou à toute autre mesure qui refuse l'accès de tels produits au marché de l'Union européenne en franchise douanière et sans contingent.

4. L'Union européenne notifie chaque année au Comité APE la liste des matières et des pays auxquels s'appliquent les dispositions du présent article. Après notification, la liste est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l'Union européenne (série C), ainsi que par les États d'Afrique centrale selon leurs propres procédures. La partie Afrique centrale notifie au Comité APE chaque année les matières auxquelles a été appliqué le cumul prévu au présent article.

5. Pour les besoins du cumul prévu au présent article, la case 7 des certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés conformément à l'article 19 du présent protocole ou les déclarations d'origine établies conformément à l'article 22 du présent protocole portent une des mentions suivantes:

— «Application of Article 9 of Protocol to the EU-Central Africa interim agreement»;

— «Application de l'article 9, du protocole de l'accord d'étape UE-Afrique Centrale».

6. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes:

a) tous les pays participant à l'acquisition du caractère originaire ont conclu un accord ou un arrangement de coopération administrative garantissant la bonne application du présent article et comprenant une référence à l'utilisation des preuves de l'origine appropriées;

b) le ou les États d'Afrique centrale fournissent à l'Union européenne, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords de coopération administrative avec les autres pays ou territoires visés au présent article. La Commission européenne publie au Journal officiel de l'Union européenne (série C) la date à laquelle le cumul prévu au présent article peut être appliqué pour les pays ou territoires mentionnés au présent article qui ont rempli les conditions nécessaires.

Article 10

Unité à prendre en considération

1. L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du Système harmonisé.

Il s'ensuit que:

a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du Système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du Système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

2. Lorsque, par application de la règle générale no 5 du Système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 11

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 12

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du Système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 pour cent du prix départ usine de l'assortiment.

Article 13

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

a) énergie et combustibles;

b) installations et équipements;

c) machines et outils;

d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

Article 14

Séparation comptable

1. Lorsque la tenue de stocks distincts de matières fongibles originaires et non-originaires entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la «séparation comptable» (ci-après dénommée «méthode») pour gérer de tels stocks.

2. La méthode s'applique également au sucre brut sans addition d'aromatisants ou de colorants et destiné à être raffiné, originaire et non-originaire, des sous-positions 1701 12, 1701 13, 1701 14 du Système harmonisé, qui est physiquement combiné ou mélangé dans un État d'Afrique centrale ou dans l'Union européenne avant exportation vers l'Union européenne et, respectivement, vers des États d'Afrique centrale.

3. La méthode assure qu'à tout moment, le nombre ou la quantité de produits obtenus qui pourraient être considérés comme originaires d'États d'Afrique centrale ou de l'Union européenne est le même que celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks.

4. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi de l'autorisation visée aux paragraphes 1 et 2 aux conditions qu'elles estiment appropriées.

5. La méthode est appliquée et son utilisation est enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis dans le pays où le produit a été fabriqué.

6. Le bénéficiaire de la méthode peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont les quantités ont été gérées.

7. Les autorités douanières contrôlent l'utilisation faite de l'autorisation et peuvent révoquer celle-ci, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans le présent protocole.

8. Pour les besoins des paragraphes 1 et 2, «matières fongibles» ou «produits fongibles» désignent des matières ou produits de même genre et de même qualité commerciale, possédant les mêmes caractéristiques techniques et physiques, et qui ne peuvent être distingués les uns des autres aux fins d'en déterminer l'origine.

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 15

Principe de territorialité

1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la partie Afrique centrale ou dans l'Union européenne, sous réserve des articles 6, 7, 8 et 9.

2. Lorsque des marchandises originaires exportées de la partie Afrique centrale ou de l'Union européenne vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des articles 6, 7, 8 et 9, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières que les marchandises retournées:

a) sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et

b) n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

3. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de l'Union européenne ou de la partie Afrique centrale sur les produits exportés de l'Union européenne ou de la partie Afrique centrale et ultérieurement réimportées, à condition:

a) que lesdits produits soient entièrement obtenus dans l'Union européenne ou dans la partie Afrique centrale ou qu'ils y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l'article 5; et

b) qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières que:

i) les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de l'Union européenne ou de la partie Afrique centrale ont été réalisées sous le régime de perfectionnement passif ou d'un régime similaire;

ii) les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des produits exportés; et

iii) l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la partie Afrique centrale ou de l'Union européenne, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées, n'excède pas 10 pour cent du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

4. Pour les marchandises remplissant les conditions du paragraphe 3, l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la partie Afrique centrale ou de l'Union européenne, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées, est assimilé à de la matière non originaire. La détermination du caractère originaire de la marchandise se fait alors par application des règles fixées à l'annexe II en cumulant la valeur totale des matières non originaires utilisées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne ou de la partie Afrique centrale.

5. Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne s'appliquent pas aux produits qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 4, paragraphe 4.

6. Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du Système harmonisé.

Article 16

Non-altération

1. Les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique dans une partie doivent être ceux qui ont été exportés de l'autre partie dont ils sont considérés comme étant originaires. Ils doivent n'avoir subi aucune modification ou transformation d'aucune sorte, ni fait l'objet d'opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l'état ou pour l'ajout ou l'apposition de marques, d'étiquettes, de cachets ou tout documentation afin d'assurer le respect des exigences nationales de la partie importatrice, avant d'être déclarés en vue de leur mise en libre pratique.

2. Il est possible de procéder à l'entreposage des produits ou des envois lorsque qu'ils restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.

3. Sans préjudice des dispositions du titre V, le fractionnement des envois peut avoir lieu lorsque cela est effectué par l'exportateur ou sous sa responsabilité, et que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.

4. Le respect des dispositions des paragraphes 1 à 3 est présumé à moins que les autorités douanières n'aient des raisons de croire le contraire; en pareil cas, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de fournir des preuves du respect de ces dispositions, qui peuvent être apportées par tout moyen, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements ou des preuves factuelles basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée aux biens eux-mêmes.

Article 17

Expositions

1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays ou territoire autre que ceux visés aux articles 6, 7, 8 et 9 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans l'Union européenne ou dans la partie Afrique centrale sont admis à l'importation au bénéfice des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a) qu'un exportateur a expédié ces produits depuis la partie Afrique centrale ou depuis l'Union européenne vers le pays de l'exposition et les y a exposés;

b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la partie Afrique centrale ou dans l'Union européenne;

c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition; et

d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre IV et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.

3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits en question restent sous le contrôle de la douane.

TITRE IV

PREUVE DE L'ORIGINE

Article 18

Conditions générales

1. Les produits originaires de l'Union européenne, lors de leur importation dans la partie Afrique centrale, sont admis au bénéfice des dispositions de l'accord sur présentation d'une déclaration d'origine établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Le texte de la déclaration d'origine figure à l'annexe IV.

2. Les produits originaires de la partie Afrique centrale lors de leur importation dans l'Union européenne, sont admis au bénéfice des dispositions de l'accord sur présentation:

a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III;

b) soit d'une déclaration d'origine, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier.

Le texte de la déclaration d'origine figure à l'annexe IV.

3. La Partie Afrique centrale notifiera au Comité APE la date à laquelle, le cas échéant, seul le paragraphe 2, point b) , sera applicable.

À cet effet, l'Union européenne s'engage à soutenir la partie Afrique centrale dans la mise en place des outils et des procédures simplifiés et opérationnels y relatifs.

4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l'article 26, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

5. Aux fins d'appliquer les dispositions du présent titre, les exportateurs s'efforceront d'utiliser une langue commune à la fois à la partie Afrique centrale et à l'Union européenne.

Article 19

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières ou les organismes habilités du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont remplis conformément aux dispositions du présent protocole. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.

3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières ou les organismes habilités du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières ou les organismes habilités d'un État de l'Afrique centrale si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie Afrique centrale ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7, 8 et 9 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

5. Les autorités douanières ou les organismes habilités délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Les autorités douanières ou les organismes habilités chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 du présent article soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

8. Les organismes visés au présent article sont ceux habilités suivant la réglementation interne d'un État de l'Afrique centrale et délivrent des certificats de circulation des marchandises EUR.1 sous le contrôle des autorités douanières.

Article 20

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1. Nonobstant l'article 19, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation en raison d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou

b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

3. Les autorités douanières ou les organismes habilités ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

«ISSUED RETROSPECTIVELY»

«DÉLIVRÉ A POSTERIORI».

5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 21

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières ou aux organismes habilités qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

«DUPLICATE»

«DUPLICATA».

3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 22

Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine

1. La déclaration d'origine peut être établie:

a) dans les cas visés à l'article 18, paragraphe 1, par un exportateur enregistré en conformité avec la législation pertinente de l'Union européenne;

b) dans les cas visés à l'article 18, paragraphe 2, point b), par un exportateur enregistré en conformité avec la législation pertinente de la partie Afrique centrale;

c) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.

2. Une déclaration d'origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie Afrique centrale, de l'Union européenne ou de l'un des autres pays visés aux articles 6, 7, 8 et 9, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

3. L'exportateur qui établit une déclaration d'origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.

4. L'exportateur établit la déclaration d'origine en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5. Les déclarations d'origine portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur au sens du paragraphe 1, points a) et b), n'est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d'origine l'identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.

6. Une déclaration d'origine peut être établie par l'exportateur au moment de l'exportation des produits auxquels elle se rapporte ou après exportation, pour autant que la présentation de la déclaration d'origine dans le pays d'importation n'intervienne pas plus de deux (2) ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 23

Validité de la preuve de l'origine

1. Une preuve de l'origine est valable pendant dix (10) mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 24

Production de la preuve de l'origine

Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 25

Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) du Système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions nos 7308 et 9406 du Système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 26

Exemptions de la preuve de l'origine

1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille jointe à ce document.

2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 27

Procédure d'information pour les besoins du cumul

1. Lorsque l'article 7, paragraphe 1, est appliqué, la preuve du caractère originaire, au sens du présent protocole, des matières provenant de la partie Afrique centrale, de l'Union européenne, d'un autre État ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire ou d'un PTOM est administrée par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l'annexe V A du présent protocole, fournie par l'exportateur de la partie Afrique centrale ou de l'Union européenne d'où proviennent les matières.

2. Lorsque l'article 7, paragraphe 2, est appliqué, la preuve de l'ouvraison ou de la transformation effectuée dans la partie Afrique centrale, dans l'Union européenne, dans un autre État ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire ou dans un PTOM est administrée par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l'annexe V B du présent protocole, fournie par l'exportateur de la partie Afrique centrale ou de l'Union européenne d'où proviennent les matières.

3. Lorsque l'article 8, paragraphe 1 est appliqué, les pièces justificatives à fournir pour prouver l'origine sont déterminées conformément aux règles applicables aux pays bénéficiaires du SPG.

4. Lorsque l'article 9, paragraphe 1, est appliqué, les pièces justificatives à fournir pour prouver l'origine sont déterminées conformément aux règles établies dans les arrangements ou dans les accords concernés.

5. Une déclaration du fournisseur distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, soit sur la facture commerciale relative à cet envoi, soit sur une annexe à cette facture, ou encore sur un bulletin de livraison ou sur tout document commercial se rapportant à cet envoi dans lequel la description des matières concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification.

6. La déclaration du fournisseur peut être établie sur un formulaire pré-imprimé.

7. Les déclarations du fournisseur portent la signature manuscrite originale du fournisseur. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies par ordinateur, la déclaration du fournisseur ne doit pas nécessairement être signée à la main si l'identification de l'employé responsable de la société de fourniture est faite à la satisfaction des autorités douanières de l'État dans lequel est établie la déclaration du fournisseur. Lesdites autorités douanières peuvent fixer des conditions pour l'application du présent paragraphe.

8. Les déclarations du fournisseur sont produites aux autorités douanières du pays d'exportation où est demandée la délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

9. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes.

10. Les déclarations du fournisseur et les fiches de renseignements délivrées dans le cadre des règles d'origine visées à l'article 13, paragraphe 1, de l'accord avant la date d'entrée en vigueur du présent protocole restent valables pour une période transitoire de 12 (douze) mois.

Article 28

Documents probants

Les documents visés à l'article 19, paragraphe 3, et à l'article 22, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie Afrique centrale, de l'Union européenne ou de l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7, 8 et 9 et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la partie Afrique centrale, dans l'Union européenne ou dans l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7, 8 et 9 où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie en la partie Afrique centrale, dans l'Union européenne ou dans l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7, 8 et 9, établis ou délivrés dans la partie Afrique centrale, dans l'Union européenne ou dans l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7, 8 et 9 où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

d) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations d'origine établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans un État d'Afrique centrale, dans l'Union européenne ou dans l'un des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7, 8 et 9 conformément au présent protocole.

Article 29

Conservation des preuves de l'origine et des documents probants

1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver pendant trois (3) ans au moins les documents visés à l'article 19, paragraphe 3.

2. L'exportateur établissant une déclaration d'origine doit conserver pendant trois (3) ans au moins la copie de ladite déclaration d'origine, de même que les documents visés à l'article 22, paragraphe 3.

3. Le fournisseur établissant une déclaration conserve pendant trois (3) ans au moins les copies de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 27, paragraphe 9.

4. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant trois (3) ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 19, paragraphe 2.

5. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois (3) ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations d'origine qui leur sont présentés.

Article 30

Discordances et erreurs formelles

1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2. Les erreurs formelles manifestes, telles que les fautes de frappe, dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 31

Montants exprimés en euros

1. Pour l'application des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point c), et de l'article 26, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des États d'Afrique centrale, des États membres de l'Union européenne ou des autres pays ou territoires visés aux articles 6, 7, 8 et 9, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

2. Un envoi relève des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point c), ou de l'article 26, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.

3. Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne le 15 octobre au plus tard et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.

4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 pour cent du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contrevaleur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondi, par une augmentation de moins de 15 pour cent de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le Comité APE sur demande de l'Union européenne ou de la partie Afrique centrale. Lors de ce réexamen, le Comité APE examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.

TITRE V

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 32

Conditions administratives permettant aux produits de bénéficier de l'accord

Les produits originaires de la partie Afrique centrale ou de l'Union européenne au sens du présent protocole bénéficient, au moment de la déclaration d'importation en douane, des préférences résultant de l'accord à la seule condition qu'ils aient été exportés à partir de la date à laquelle le pays d'exportation respecte les dispositions prévues aux articles 32, 34 et 45 du présent protocole.

Les parties notifient les informations visées à l'article 33 du présent protocole.

Article 33

Notification des autorités douanières

1. Les États d'Afrique centrale et les États membres de l'Union européenne se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne et du Ministère en charge de l'accord, les adresses des autorités douanières compétentes pour la délivrance et la vérification des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d'origine et des déclarations du fournisseur, ainsi que les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans les bureaux de douane pour la délivrance de ces certificats.

Les certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les déclarations d'origine ou les déclarations du fournisseur sont acceptés pour l'application du traitement préférentiel, à partir de la date à laquelle ces informations sont reçues par la Commission européenne et le Ministère en charge de l'accord.

2. Les États d'Afrique centrale et les États membres de l'Union Européenne s'informent mutuellement de façon immédiate de tout changement concernant les informations visées au paragraphe 1.

3. Les autorités visées au paragraphe 1 agissent sous l'autorité du gouvernement du pays concerné. Les autorités chargées du contrôle et de la vérification appartiennent aux autorités gouvernementales du pays concerné.

Article 34

Autres méthodes de coopération administrative

1. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, l'Union européenne, la partie Afrique centrale et les autres pays visés aux articles 6, 7, 8 et 9 assureront par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d'origine ou des déclarations du fournisseur et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents. En outre, les États d'Afrique centrale et les États membres de l'Union européenne:

a) se fournissent mutuellement la coopération administrative nécessaire dans le cas d'une demande de suivi de la bonne gestion et du contrôle du protocole dans le pays concerné, y compris les visites sur place;

b) vérifient, conformément à l'article 35, le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

2. Les autorités consultées fournissent tout renseignement utile sur les conditions dans lesquelles le produit a été élaboré en indiquant notamment les conditions dans lesquelles les règles d'origine ont été respectées dans la partie Afrique centrale, dans l'Union européenne et dans les autres pays visés aux articles 6, 7, 8 et 9.

Article 35

Contrôle de la preuve de l'origine

1. Le contrôle de la preuve de l'origine a posteriori est effectué sur la base d'une analyse des risques, par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

2. Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d'origine ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient la demande de contrôle. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

3. Le contrôle de la preuve de l'origine est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile.

4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle de la preuve de l'origine, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle de la preuve de l'origine sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie Afrique centrale, de l'Union européenne ou de l'un des autres pays visés aux articles 6, 7, 8 et 9 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle de la preuve de l'origine ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle des preuves de l'origine refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

7. Les parties se réfèrent à l'article 7 du protocole sur l'assistance administrative mutuelle en matière douanière pour les enquêtes conjointes relatives aux preuves de l'origine.

Article 36

Contrôle de la déclaration du fournisseur

1. Le contrôle des déclarations du fournisseur est effectué sur la base d'une analyse des risques, par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été utilisées pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou établir une déclaration d'origine ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.

2. Les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est présentée peuvent demander aux autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration a été établie la délivrance d'une fiche de renseignements, dont le modèle figure à l'annexe VI. Ou bien, les autorités de certification auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander à l'exportateur de produire une fiche de renseignements délivrée par les autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration a été établie.

Un exemplaire de la fiche de renseignements est conservé par le bureau qui l'a délivrée pendant au moins trois (3) ans.

3. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettre de déterminer si et dans quelle mesure la déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou pour établir une déclaration d'origine.

4. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile afin de vérifier l'exactitude de la déclaration du fournisseur.

5. Tout certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou toute déclaration d'origine, délivrés ou établis sur la base d'une déclaration inexacte du fournisseur, sont considérés comme non valable.

Article 37

Règlement des différends

1. Lorsque des différends naissent à l'occasion des contrôles visés aux articles 35 et 36 qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ces différends sont soumis au Comité APE.

2. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation de ce pays.

Article 38

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 39

Zones franches

La partie Afrique centrale et l'Union européenne prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine ou d'une déclaration du fournisseur et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la partie Afrique centrale ou de l'Union européenne importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

Article 40

Dérogations

1. Des dérogations au présent protocole peuvent être adoptées par le Comité APE lorsque le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles en la partie Afrique centrale le justifient. À cet effet, l'État d'Afrique centrale, avant ou en même temps que la saisine du Comité APE par l'État concerné, informe l'Union européenne et la partie Afrique centrale de sa demande, sur la base d'un dossier justificatif établi conformément au paragraphe 2. L'Union européenne accède à toutes les demandes de la partie Afrique centrale qui sont dûment justifiées au sens du présent article et qui ne peuvent causer un grave préjudice à une industrie établie de l'Union européenne.

2. Afin de faciliter l'examen des demandes de dérogation par le Comité APE, l'État d'Afrique centrale, au moyen du formulaire figurant à l'annexe VII, fournit à l'appui de sa demande des renseignements aussi complets que possible, notamment sous les points suivants:

a) dénomination du produit fini;

b) nature et quantité de matières originaires de pays tiers;

c) nature et quantité de matières originaires de l'État d'Afrique centrale adhérent au présent protocole ou des États ou territoires mentionnés à l'article 7 ou les matières qui y ont été transformées;

d) méthodes de fabrication;

e) valeur ajoutée;

f) effectifs employés dans l'entreprise concernée;

g) volume escompté des exportations vers l'Union européenne;

h) autres possibilités d'approvisionnement en matières premières;

i) justification de la durée demandée en fonction des recherches effectuées pour trouver de nouvelles sources d'approvisionnement;

j) autres observations.

Points a)–j) s'appliquent en ce qui concerne les prorogations éventuelles.

Le Comité APE peut modifier le formulaire.

3. L'examen des demandes tient compte en particulier:

a) du niveau de développement ou de la situation géographique de l'État d'Afrique centrale;

b) des cas où l'application des règles d'origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie existante dans un État d'Afrique centrale adhérent à l'accord, de poursuivre ses exportations vers l'Union européenne, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d'activités;

c) des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d'importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d'origine et où une dérogation favorisant la réalisation d'un programme d'investissement permettrait de satisfaire, par étapes, à ces règles.

4. Dans tous les cas, il devra être examiné si les règles en matière de cumul d'origine ne permettent pas de résoudre le problème.

5. En outre, lorsque la demande de dérogation concerne un État d'Afrique centrale moins développé, elle est examinée avec un préjugé favorable en tenant particulièrement compte:

a) de l'incidence économique et sociale, notamment en matière d'emploi, des décisions à prendre;

b) de la nécessité d'appliquer la dérogation pendant une période tenant compte de la situation particulière de l'État d'Afrique centrale concerné et de ses difficultés.

6. Il est tenu compte tout spécialement, dans l'examen cas par cas des demandes, de la possibilité de conférer le caractère originaire à des produits dans la composition desquels entrent des matières originaires de pays en développement voisins ou faisant partie des pays les moins développés ou de pays en développement avec lesquels un ou plusieurs États d'Afrique centrale ont des relations particulières, à condition qu'une coopération administrative puisse être établie.

7. Le Comité APE prend toutes les dispositions nécessaires pour qu'une décision intervienne dans les meilleurs délais et en tout cas soixante-quinze jours ouvrables au plus tard après la réception de la demande par le coprésident de l'Union européenne du Comité APE. Si l'Union européenne n'informe pas les États d'Afrique centrale de sa position concernant la demande dans ce délai, la demande est considérée comme acceptée.

8. a) Les dérogations sont valables pour une période de cinq (5) ans en général, à déterminer par le Comité APE.

b) La décision de dérogation peut prévoir des reconductions sans qu'une nouvelle décision du Comité APE soit nécessaire, à condition que l'État d'Afrique centrale apporte, trois (3) mois avant la fin de chaque période, la preuve qu'il ne peut toujours pas satisfaire aux dispositions du présent Protocole auxquelles il a été dérogé.

S'il est fait objection à la prorogation, le Comité APE examine cette objection dans les meilleurs délais et décide ou non une nouvelle prorogation de la dérogation. Il procède selon les conditions prévues au paragraphe 7. Toutes les mesures utiles sont prises pour éviter des interruptions dans l'application de la dérogation.

c) Au cours des périodes visées aux points a) et b), le Comité APE peut procéder à un réexamen des conditions d'application de la dérogation s'il s'avère qu'un changement important est intervenu dans les éléments de fait en ayant motivé l'adoption. À l'issue de cet examen, il peut décider de modifier les termes de sa décision quant au champ d'application de la dérogation ou à toute autre condition précédemment fixée.

TITRE VI

CEUTA ET MELILLA

Article 41

Conditions spéciales

1. L'expression «Union européenne» utilisée dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla.

2. Les produits originaires d'un État d'Afrique centrale bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l'Union européenne en vertu du Protocole no 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. La partie Afrique centrale accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de l'Union européenne et originaires de celle-ci.

3. Pour l'application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 42.

Article 42

Conditions particulières

1. Sous réserve du respect des dispositions de l'article 14, sont considérés comme:

1) produits originaires de Ceuta et Melilla:

a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4; ou que

ii) ces produits soient originaires d'un État d'Afrique centrale ou de l'Union européenne, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 5;

2) produits originaires d'un État d'Afrique centrale:

a) les produits entièrement obtenus dans un État d'Afrique centrale;

b) les produits obtenus dans un État d'Afrique centrale dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4, ou que

ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de l'Union européenne, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 5.

2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.

3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «…» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d'origine. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d'origine.

4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 43

Révision et application des règles d'origine

1. Conformément aux dispositions de l'article 92 de l'accord, le Comité APE peut, chaque fois que la partie Afrique centrale ou l'Union européenne le demande, examiner l'application des dispositions du présent protocole et ses effets économiques en vue de l'adapter ou de le modifier si nécessaire. Le Comité APE tient compte, entre autres éléments, de l'incidence, sur les règles d'origine, des évolutions technologiques.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le présent protocole et ses annexes doivent être réexaminés et, le cas échéant, révisés avant la fin d'une période de cinq (5) ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole.

3. Le Comité APE évalue la mise en œuvre des dispositions de l'article 18, paragraphe 3, sur la base des mesures prises à cet effet.

4. Afin de contribuer à l'application correcte du présent protocole, la partie Afrique centrale et l'Union européenne se prêtent mutuellement toute la coopération et l'appui administratif nécessaires en cas de demande d'échange d'informations sur la mise en œuvre et sur la gestion du présent protocole, y compris lors des visites sur place.

Article 44

Annexes

Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.

Article 45

Mise en œuvre du présent protocole

L'Union européenne et la partie Afrique centrale prennent, chacune en ce qui la concerne, les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent protocole, y compris:

a) les mesures nationales et régionales nécessaires à la mise en œuvre et au respect des règles et procédures établies dans le présent protocole, notamment les mesures nécessaires à l'application des articles relatifs au cumul;

b) la mise en place des structures et systèmes administratifs nécessaires à la gestion et au contrôle adéquats de l'origine des produits.

Article 46

Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt

Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date de son entrée en vigueur, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche dans l'Union européenne ou dans la partie Afrique centrale peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production, dans un délai de dix (10) mois à compter de ladite date, aux autorités douanières de l'État d'importation, d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 établi a posteriori par les autorités douanières de l'État d'exportation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2144. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).