(3) Conformément à l'article 13, paragraphe 2, et à l'article 108 de l'accord, le régime commun réciproque régissant les règles d'origine sera annexé à l'accord sous forme de protocole portant définition de la notion de «produits originaires» et des méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole»), et en fera partie intégrante.
Décision (UE) 2024/2144 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2144
RattachementDécision (UE) 2024/2144
Versionacte d'origine du 22/07/2024 (CELEX 32024D2144)
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