Lorsqu’un État membre ou le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») considère qu’une obligation internationale découlant, en particulier, de l’adhésion aux Nations unies, y compris le respect des résolutions 541 (1983) et 550 (1984) du Conseil de sécurité des Nations unies, n’est pas remplie, cet État membre, ou le haut représentant, porte la question devant le Conseil, en vue de déterminer s’il y a lieu de mener des consultations sous les auspices du conseil de coopération en vertu de l’article 316, paragraphe 4, de l’accord.
Décision (UE) 2024/2153 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2024/2153
RattachementDécision (UE) 2024/2153
VersionVersion d'origine (CELEX 32024D2153)
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