(2) Le comité de direction régional de la Communauté des transports (ci-après dénommé «comité de direction»), institué par le TCT, est responsable de l’administration du TCT et veille à sa bonne mise en œuvre. Conformément à l’article 35 du TCT, le comité de direction doit adopter des décisions précisant la procédure à suivre pour l’exécution du budget.
Décision (UE) 2024/2176 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2176
RattachementDécision (UE) 2024/2176
Versionacte d'origine du 08/12/2023 (CELEX 32024D2176)
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