Décision d’exécution (UE) 2024/2207 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02024D2207-20260922, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/08/2024).

TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2207
IntituléMesures dans la zone réglementée et mesures d’urgence supplémentaires
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2207
VersionConsolidée au 22/09/2026 (CELEX 02024D2207-20260922)
Référencearticle 3 de la décision d’exécution (UE) 2024/2207EUR-Lex →

La Grèce veille à ce que:

a) les mouvements d’ovins et de caprins depuis les zones de protection et de surveillance vers des destinations situées en dehors du périmètre extérieur des autres zones réglementées se trouvant dans les alentours immédiats et depuis d’autres zones réglementées vers des destinations situées en dehors du périmètre extérieur de ces autres zones réglementées, y compris des destinations situées dans d’autres zones réglementées différentes, comme indiqué dans la partie B de l’annexe, sont interdits jusqu’aux dates répertoriées en annexe pour chacune de ces zones de protection et de surveillance et autres zones réglementées;

b) les mouvements d’ovins ou de caprins depuis des zones de protection et de surveillance jusqu’à une destination située dans le périmètre extérieur de l’autre zone réglementée se trouvant dans les alentours immédiats, depuis une autre zone réglementée jusqu’à une destination située dans le périmètre extérieur de cette autre zone réglementée, depuis une zone de surveillance jusqu’à une destination située dans la même zone de surveillance et depuis une autre zone réglementée jusqu’à une destination située dans une autre zone réglementée contiguë ne soient autorisés que dans les conditions suivantes:

i) ils sont autorisés par l’autorité compétente;

ii) un certain nombre d’animaux sélectionnés de manière aléatoire, soit:

— au sein du même lot à déplacer et suffisant pour détecter une prévalence de 10 % de la maladie avec un niveau de confiance de 95 %, ont été échantillonnés et soumis à un test PCR sur des échantillons de salive prélevés dans les 48 heures avant la date du mouvement, dont les résultats se sont révélés négatifs,

soit

— dans l’établissement d’origine et suffisant pour détecter une prévalence de 10 % de la maladie avec un niveau de confiance de 95 %, ont été échantillonnés et soumis à un test PCR sur des échantillons de salive prélevés au plus tôt 21 jours avant la date du mouvement et au plus tard 48 heures avant la date du mouvement, dont les résultats se sont révélés négatifs;

iii) les animaux sont déplacés:

— directement jusqu’à un abattoir situé dans le périmètre extérieur de la même autre zone réglementée que celle où se trouve l’établissement d’origine, en vue d’un abattage immédiat, jusqu’aux dates mentionnées en annexe pour chacune de ces zones de protection, zones de surveillance et autres zones réglementées, ou

— pendant la saison estivale, depuis un établissement situé dans une zone de surveillance directement jusqu’à un pâturage situé dans le périmètre extérieur de la même zone de surveillance, et sont ramenés depuis ce pâturage jusqu’à l’établissement d’origine, conformément à l’article 45, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687, ou

— pendant la saison estivale, depuis un établissement situé dans une autre zone réglementée directement jusqu’à un pâturage situé dans le périmètre extérieur de la même autre zone réglementée ou jusqu’à un pâturage situé dans une autre zone réglementée contiguë, et sont ramenés depuis pâturage jusqu’à l’établissement d’origine;

c) les mouvements d’ovins et de caprins depuis les parties du territoire grec qui ne sont pas répertoriées en annexe vers des destinations situées dans les zones réglementées répertoriées en annexe ne sont permis que s’ils sont autorisés par l’autorité compétente et si les animaux sont déplacés directement vers un abattoir, en vue d’un abattage immédiat, jusqu’aux dates répertoriées en annexe pour chacune de ces zones réglementées;

d) les moyens de transport utilisés pour les mouvements d’ovins et de caprins visés aux points b) et c):

i) sont conformes aux obligations applicables aux moyens de transport énoncées à l’article 24 du règlement délégué (UE) 2020/687;

ii) sont nettoyés et désinfectés avant tout transport d’animaux sous le contrôle ou la supervision de l’autorité compétente;

iii) ne transportent que des ovins et caprins ayant le même statut sanitaire et détenus dans le même établissement;

iv) sont scellés par l’autorité compétente dans l’établissement d’origine après le chargement des animaux et descellés par l’autorité compétente sur le lieu de destination;

e) les mouvements d’ovins et de caprins depuis l’ensemble du territoire grec vers une destination située en dehors de la Grèce sont interdits jusqu’au 31 décembre 2026;

f) les mouvements de lait et de produits laitiers d’ovins et de caprins depuis les zones de protection et de surveillance vers des destinations situées en dehors du périmètre extérieur des autres zones réglementées se trouvant dans les alentours immédiats et depuis d’autres zones réglementées vers des destinations situées en dehors du périmètre extérieur de ces autres zones réglementées ne sont permis que s’ils sont autorisés par l’autorité compétente et:

i) que les produits ont été soumis à l’un des traitements d’atténuation des risques énumérés à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687;

ou

ii) que l’autorité centrale compétente évalue en permanence la situation épidémiologique de la clavelée et de la variole caprine et les risques connexes dans les zones particulières de protection et de surveillance et dans les autres zones réglementées, sur la base d’une surveillance appropriée et continue, en tenant compte de toute nouvelle évolution de la situation épidémiologique spécifique, et que les résultats de cette évaluation indiquent que le risque de propagation de la clavelée et de la variole caprine associé à ces mouvements est négligeable;

g) le repeuplement des établissements détenant des ovins et des caprins ayant été touchés est interdit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024D2207-20260922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).