(5) Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges au sein de l’Union et éviter l’imposition par des pays tiers d’entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire d’identifier rapidement à l’échelon de l’Union européenne la zone réglementée pour la clavelée et la variole caprine, qui comprend les zones de protection et de surveillance, ainsi qu’une autre zone réglementée, mises en place en Grèce, en coopération avec cet État membre.
Décision d’exécution (UE) 2024/2207 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2207
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2207
Versionacte d'origine du 29/08/2024 (CELEX 32024D2207)
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