(6) La taille des zones et la durée des mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance ainsi que dans l’autre zone réglementée devraient être fondées sur les critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et sur les règles établies dans le règlement délégué (UE) 2020/687, y compris la situation épidémiologique en ce qui concerne la clavelée et la variole caprine dans les zones touchées par cette maladie et la situation épidémiologique globale de la clavelée et de la variole caprine dans l’État membre concerné, ainsi que le niveau de risque de propagation de cette maladie. Il convient aussi de tenir compte des normes internationales du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) pour fixer la durée d’application des mesures. Au vu de la situation actuelle, le risque que la maladie se propage encore davantage est élevé, notamment du fait que, conformément aux informations fournies par l’autorité compétente, quatre foyers de clavelée et de variole caprine sont apparus simultanément dans un rayon de moins de 80 km, ce qui laisse à penser que la maladie a été présente dans la zone pendant un certain temps avant d’être diagnostiquée.
Décision d’exécution (UE) 2024/2207 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2207
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2207
Versionacte d'origine du 29/08/2024 (CELEX 32024D2207)
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