Décision (UE) 2024/2218 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2024/2218
RattachementDécision (UE) 2024/2218
Versionacte d'origine du 28/08/2024 (CELEX 32024D2218)
RéférenceConsidérant 4 de la décision (UE) 2024/2218EUR-Lex →

(4) Les activités menées dans le cadre du cycle de vie des systèmes d’IA et liées à la protection des intérêts de sécurité nationale sont exclues du champ d’application de la convention. Le règlement (UE) 2024/1689, qui constituera le principal acte juridique de l’Union mettant en œuvre la convention, exclut également de son champ d’application les systèmes d’IA mis sur le marché, mis en service ou utilisés, avec ou sans modification, exclusivement à des fins de sécurité nationale et les sorties des systèmes d’IA utilisées dans l’Union exclusivement à ces fins, quel que soit le type d’entité exerçant ces activités. Par ailleurs, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (TUE). Par conséquent, il convient que la position de l’Union à exprimer au sein de la conférence des parties instituée par la convention respecte les limites énoncées ci-dessus. En particulier, lors des réunions de la conférence des parties, la Commission devrait s’abstenir de débattre des activités menées dans le cadre du cycle de vie des systèmes d’IA et liées à la protection des intérêts de sécurité nationale, ou de prendre position sur ces activités.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).