(5) Étant donné que le champ d’application personnel et matériel de la convention ainsi que les dispositions de fond de la convention coïncident largement avec ceux du règlement (UE) 2024/1689, complété par d’autres dispositions pertinentes de l’acquis de l’Union, la conclusion de la convention est susceptible d’affecter des règles communes de l’Union ou d’en altérer la portée au sens de l’article 3, paragraphe 2, du TFUE. Ces autres dispositions pertinentes de l’acquis de l’Union comprennent les actes juridiques visant à mettre en œuvre les droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tels que la législation de l’Union en matière de non-discrimination, y compris les directives 2000/43/CE et 2000/78/CE du Conseil, l’acquis de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel, y compris les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil visant à assurer un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable, dans lequel les droits fondamentaux, y compris le droit à la liberté d’expression et le droit de recevoir et de communiquer des informations, sont respectés, et le règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que la législation en matière de sécurité des produits et la législation en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, y compris la directive 85/374/CEE du Conseil. Dès lors, l’Union jouit d’une compétence externe exclusive pour signer la convention. Par conséquent, seule l’Union devrait devenir partie à la convention, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
Décision (UE) 2024/2218 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2218
RattachementDécision (UE) 2024/2218
Versionacte d'origine du 28/08/2024 (CELEX 32024D2218)
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