(6) La conférence des parties jouera un rôle majeur dans la mise en œuvre effective de la convention, y compris en formulant des recommandations particulières relatives à son interprétation et à son application. La conférence des parties examinera également d’éventuels amendements de la convention. Conformément à l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, le Conseil, sur proposition de la Commission, devrait adopter des décisions établissant les positions à prendre au nom de l’Union au sein de la conférence des parties lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, en particulier le règlement intérieur de la conférence des parties. Lors de la négociation de ce règlement intérieur, qui doit être adopté par consensus dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention, l’Union visera à obtenir un résultat lui accordant 27 voix, ce qui correspond au nombre de ses États membres. Si l’Union se voit accorder 27 voix, la Commission, représentant l’Union, devrait veiller à une coordination renforcée avec les États membres afin d’exprimer des positions uniformes au sein de la conférence des parties et d’exercer son droit de vote au nom de l’Union. Cette coordination renforcée est particulièrement pertinente étant donné que tous les États membres sont également membres du Conseil de l’Europe et compte tenu de l’évolution rapide que connaît la nature de l’intelligence artificielle ainsi que de la nécessité de disposer d’un cadre cohérent applicable à l’échelle mondiale dans ce domaine. Afin d’assurer une coordination renforcée, le Conseil devrait être associé à l’élaboration de toutes les positions, quelle que soit leur nature, y compris ceux fondés sur l’article 16, paragraphe 1, du TUE et sur l’article 218, paragraphe 9, du TFUE. Si, malgré tous ses efforts, l’Union ne parvient pas à se voir accorder 27 voix, pour faire en sorte que l’Union dispose d’un nombre de voix qui reflète son poids au sein du Conseil de l’Europe et lui permette de défendre ses intérêts de manière appropriée, la Commission devrait proposer que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du TFUE et dans le plein respect de la compétence exclusive de l’Union, les États membres soient habilités à adhérer à la convention aux côtés de l’Union.
Décision (UE) 2024/2218 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/2218
RattachementDécision (UE) 2024/2218
Versionacte d'origine du 28/08/2024 (CELEX 32024D2218)
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