(10) En outre, en raison de l’absence d’informations, il n’est pas possible d’évaluer les risques tant pour la santé humaine que pour l’environnement pour les produits biocides représentatifs contenant du fluorure de sulfuryle destiné à être utilisé dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18 afin de déterminer si le fluorure de sulfuryle remplit toujours les conditions d’approbation énoncées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. Par conséquent, il n’a pas été démontré en fin de compte que les produits biocides représentatifs contenant du fluorure de sulfuryle destiné à être utilisé dans les produits biocides relevant des types de produits 8 et 18 ne devraient pas avoir, en eux-mêmes ou du fait de leurs résidus, d’effets inacceptables sur la santé humaine et l’environnement, et qu’ils sont donc susceptibles de répondre aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), iii) et iv), du règlement (UE) no 528/2012.
Décision d’exécution (UE) 2024/2402 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2402
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2402
Versionacte d'origine du 12/09/2024 (CELEX 32024D2402)
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