(11) Par conséquent, vu les avis de l’Agence, compte tenu du fait que le demandeur n’a pas fourni les informations et données requises demandées par l’autorité compétente d’évaluation pour permettre à celle-ci de déterminer si le fluorure de sulfuryle répond aux critères visés à l’article 5, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (UE) no 528/2012 et ensuite de déterminer si le fluorure de sulfuryle peut satisfaire aux conditions établies à l’article 5 dudit règlement, et comme il n’a pas été démontré que les critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), iii) et iv), du règlement (UE) no 528/2012 sont satisfaits, il n’est pas possible de déterminer si les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement sont toujours respectées. Par conséquent, la condition du renouvellement de l’approbation d’une substance active énoncée à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 n’est pas remplie.
Décision d’exécution (UE) 2024/2402 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/2402
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/2402
Versionacte d'origine du 12/09/2024 (CELEX 32024D2402)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.